Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 11 septembre 2019)
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Emmanuelle Fontaine-Domeizel

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Raphaël Gérard

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Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell

Frédérique Tuffnell

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Pierre Cabaré

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Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat

Claire Colomb-Pitollat

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Photo de madame la députée Caroline Janvier

Caroline Janvier

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot

Anne-Laure Cattelot

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Photo de madame la députée Stéphanie Do

Stéphanie Do

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de monsieur le député Didier Martin

Didier Martin

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le conjoint survivant peut utiliser les gamètes du défunt ou l’embryon initialement conçu avant le décès. Le notaire doit s’assurer que le consentement du défunt a préalablement été donné. Il doit également s’assurer du délai minimum à respecter entre le décès et la date prévue pour l’assistance médicale à la procréation, ainsi que du délai maximal pour l’utilisation des gamètes du défunt ou de l’embryon. Ces délais sont fixés par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour un membre d’un couple, en cas de décès de l’autre membre.

La situation telle que prévue par le présent projet de loi est paradoxale car les femmes seules seront désormais autorisées à procéder à une assistance médicale à la procréation et non les femmes veuves. De plus il n’est pas cohérent de recourir à une telle pratique avec les gamètes ou embryon de tiers donneurs, peut-être eux-mêmes décédés, et non avec ceux du membre du couple décédé.

Par conséquent, il parait logique d’autoriser l’assistance médicale à la procréation dite « post-mortem », à condition de tenir compte de certains délais qui seront fixés par décret, mais également du consentement du défunt.