Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 11 septembre 2019)
Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Emmanuelle Fontaine-Domeizel

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Raphaël Gérard

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Frédérique Tuffnell

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Patrick Vignal

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Pierre Cabaré

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Claire Colomb-Pitollat

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Caroline Janvier

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Stéphanie Do

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Delphine Bagarry

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Laurianne Rossi

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le conjoint survivant peut utiliser l’embryon initialement conçu avant le décès. Le notaire doit s’assurer que le consentement du défunt a préalablement été donné. Il doit également s’assurer du délai minimum à respecter entre le décès et la date prévue pour l’assistance médicale à la procréation, ainsi que du délai maximal pour l’utilisation des gamètes du défunt ou de l’embryon. Ces délais sont fixés par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour un membre d’un couple, en cas de décès de l’autre membre.

La situation telle que prévue par le présent projet de loi est paradoxale car les femmes seules seront désormais autorisées à procéder à une assistance médicale à la procréation et non les femmes veuves.

Par conséquent, il parait logique d’autoriser l’assistance médicale à la procréation dite « post-mortem », à condition de tenir compte de certains délais qui seront fixés par décret, mais également du consentement du défunt.