Fabrication de la liasse
Tombé
(jeudi 12 septembre 2019)
Photo de madame la députée Martine Wonner
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini
Photo de madame la députée Delphine Bagarry
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de madame la députée Sira Sylla

I. – À l’alinéa 21, supprimer les mots :

« Elle statue : »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« Elle autorise de manière exprès les demandes d’accès à des données non identifiantes relatives au tiers donneur ; »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 23, substituer à la référence :

« 2° »

les mots :

« Elle statue ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 24, substituer à la référence :

« 3° »

les mots :

« Elle statue ».

Exposé sommaire

La force de ce projet de loi consiste à créer un droit nouveau à l’endroit des enfants majeurs issus d’un don qui souhaiteraient accéder à leurs origines. Pour ce faire, le texte crée la distinction, nécessaire pour permettre une gradation de l’information, entre les informations non-identifiantes d’une part et l’identité elle-même du donneur. C’est la commission d’accès aux données non-identifiantes et à l’identité du tiers qui est chargée de statuer et de faire le lien avec l’Agence de la biomédecine afin que soient transmises lesdites informations.

S’il semble nécessaire de conditionner à une décision de la commission l’accès à l’identité du tiers donneur, il semble en revanche que l’accès aux informations non-identifiantes doive pouvoir être automatique, sous réserve de créer des ruptures d’égalité entre majeurs et surtout, de vider de sa substantifique moelle le texte. Pour cette raison, cet amendement prévoit de maintenir la nécessité d’une décision de la commission concernant l’accès à l’identité du donneur mais de limiter le rôle de celle-ci, concernant les informations non-identifiantes, à un rôle purement administratif de validation de la demande du majeur et de sollicitation automatique de l’Agence de la biomédecine en vue de la transmission des informations non identifiantes.