Fabrication de la liasse
Retiré
(jeudi 12 septembre 2019)
Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

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Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini

Jean-François Cesarini

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Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

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Photo de monsieur le député Hervé Pellois

Hervé Pellois

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

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Photo de madame la députée Sylvie Charrière

Sylvie Charrière

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Photo de madame la députée Fadila Khattabi

Fadila Khattabi

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Photo de madame la députée Emmanuelle Fontaine-Domeizel

Emmanuelle Fontaine-Domeizel

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

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Photo de madame la députée Carole Grandjean

Carole Grandjean

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Photo de madame la députée Sabine Thillaye

Sabine Thillaye

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Photo de monsieur le député Jacques Marilossian

Jacques Marilossian

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Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan

Pierre-Alain Raphan

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Photo de madame la députée Stella Dupont

Stella Dupont

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Photo de madame la députée Mireille Clapot

Mireille Clapot

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Photo de madame la députée Laurianne Rossi

Laurianne Rossi

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Photo de madame la députée Sandrine Mörch

Sandrine Mörch

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

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Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff

Natalia Pouzyreff

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Photo de monsieur le député Yves Daniel

Yves Daniel

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Photo de madame la députée Sira Sylla

Sira Sylla

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Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le donneur consent à ce qu’un médecin puisse accéder, pour des raisons médicales exclusivement, à son dossier médical partagé tel que défini à l’article L. 161‑36‑1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

En cas de nécessité médicale au bénéfice de l’enfant né de l’assistance médicale à la procréation, le médecin peut accéder aux informations non-identifiantes du donneur. Dans le strict respect du secret médical, il peut donc être amené à consulter ces informations pour mieux poser un diagnostic et/ou soigner l’enfant dans l’éventualité où il pourrait avoir hérité de certaines des caractéristiques génétiques, exprimées, du donneur ayant permis son APM.

Cet amendement prévoit, uniquement dans cet objectif et sans que jamais l’identité du donneur ou le contenu n’en soit diffusé, que le médecin puisse accéder au dossier médical partagé, susceptible de contenir des informations primordiales pour la santé de l’enfant né du don. Ce mécanisme permettrait certes au médecin d’avoir accès aux informations médicales du donneur concernant la période précédant le don, mais aussi et surtout aux éventuels nouveaux diagnostics qui auraient pu être posés après le don et que le donneur, parce qu’il n’en avait pas connaissance à ce moment, n’aurait pas mentionnées dans la déclaration.

Ce mécanisme garantit donc la meilleure transmission possible des données entre médecins, au bénéfice de l’enfant né du don et sans transgresser l’anonymat du donneur ni le principe essentiel du secret médical.