- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
I. – Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 6° En cas d’assistance médicale à la procréation réalisée à l’aide d’un don, leur remettre une liste des associations de parents ayant recours à l’assistance médicale à la procréation et une liste des associations d’enfants nés de don ».
II- – En conséquence, à la fin de l’alinéa 35, substituer à la référence :
« et 5° »
les références :
« , 5° et 6° ».
Cet amendement vise à permettre un rapprochement entre les couples ou femmes seules ayant recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec don et des associations de parents et d’enfants capables de leur venir en aide.
En effet, il n’existe actuellement aucune information spécifique pour les parents ayant eu recours à une AMP par don. Orienter les parents ayant recours à un don est indispensable afin qu’ils puissent se diriger vers des interlocuteurs capables de les informer et de les rassurer sur les problématiques particulières qu’ils rencontrent en raison du caractère singulier de l’usage d’un don (aspects médicaux et techniques, les techniques pour informer les enfants de leur mode de conception, etc.).