- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis (nouveau) Le recueil et l’enregistrement de l’accord des descendants des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, qui se manifestent sur leur initiative pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ; ».
Il s'agit ici de prévoir la situation des enfants nés d’un ancien donneur qui ont connaissance de l’éventuelle existence d’enfants nés du don de leur père.
Cet amendement leur permet de transmettre des informations à la Commission nouvellement créée pour que les enfants issus d’un don de leur père puissent y accéder.
Le désir d'accéder aux origines d'un enfant issu de don peut se trouver brisé à l’annonce du décès du donneur. Par ailleurs, l’accès à des informations qui concernent les autres enfants est essentiel dans la recherche des origines. Ainsi, aux Etats-Unis par exemple, des rencontres s’organisent entre enfants issus du même donneur.
Avec le développement des tests récréatifs sur internet, il existe un risque certain que des rencontres s’organisent sans encadrement.
Ainsi, par cet amendement, ces situations seront encadrées car la Commission viendra accompagner ces personnes pour une organisation apaisée des rencontres, selon des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat qui viendra préciser le type d’accompagnement, notamment psychologique à prévoir, ainsi que les conditions physiques et temporelles d’une première rencontre.