- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, l’insémination ou le transfert d’embryons avec les gamètes du parent décédé est autorisé dans les conditions prévues par décret. La filiation ne peut toutefois être établie uniquement au nom de la mère et de son conjoint si celle-ci s’est remariée. »
Cet amendement vise à donner la possibilité à une femme dont le conjoint est décédé de poursuivre le projet d’AMP qui était engagé. En effet, l’AMP étant ouverte aux femmes seules, rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse bénéficier de ce qui s’apparenter à un don dirigé au sein du couple. Le consentement à la AMP pourrait notamment envisager cette disposition, toutefois la filiation serait alors établie au nom de la mère et de son nouveau mari le cas échéant.