Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 13 septembre 2019)
Photo de madame la députée Michèle de Vaucouleurs

Michèle de Vaucouleurs

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Philippe Berta

Philippe Berta

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Brahim Hammouche

Brahim Hammouche

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Art. 342‑9. – Lorsque les couples composés d’un homme et d’une femme, ou de deux femmes, ou les femmes seules, recourent à une assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues par le code de la santé publique, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à intégrer les dispositions préalablement spécifiées dans l’article 311‑19 du code civil qui a été supprimé pour les intégrer dans le présent titre VII bis, qui traite l’ensemble des situations relatives à la filiation dans le cadre de recours à une assistance médicale à la procréation.