- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. 342‑9. – Lorsque les couples composés d’un homme et d’une femme, ou de deux femmes, ou les femmes seules, recourent à une assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues par le code de la santé publique, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. »
Cet amendement vise à intégrer les dispositions préalablement spécifiées dans l’article 311‑19 du code civil qui a été supprimé pour les intégrer dans le présent titre VII bis, qui traite l’ensemble des situations relatives à la filiation dans le cadre de recours à une assistance médicale à la procréation.