- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :
« II bis (nouveau). – Après l’article 311‑21 du code civil, il est inséré un article 311‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. – 311‑21‑1. – Les femmes qui, pour procréer, ont eu recours alors qu’elles étaient en couple avec une autre femme à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peuvent signer ensemble devant le notaire un consentement a posteriori au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger les mentionnant toutes deux. La liste des preuves est fixée par décret pris en Conseil d’État.
« Celle qui, après avoir consenti a posteriori au don, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
« En outre, sa parentalité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »
« II ter (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 316 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les couples de même sexe, la filiation ne peut être établie par reconnaissance qu’en apportant la preuve que les deux femmes ont eu recours ensemble à une assistance médicale à la procréation. Cette preuve est apportée par la production du consentement notarié au don mentionné à l’article 311‑20 et 311‑21 du présent code. »
Cet amendement propose une procédure visant à simplifier et sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à l’assistance médicale à la procréation avant la présente loi en étendant la procédure d’établissement de la filiation par reconnaissance aux couples de même sexe dans le seul cas où ils ont eu recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger.