Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 13 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de monsieur le député Richard Lioger
Photo de madame la députée Séverine Gipson

Après l’article 9, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis (nouveau). – Après l’article 311‑22 du code civil, insérer un article 311‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑22‑1. – La femme célibataire qui, pour procréer, a eu recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peut signer devant le notaire un consentement au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger la mentionnant seule. La liste des preuves est fixée par décret pris en Conseil d’État. » »

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est de permettre aux femmes célibataires ayant eu recours seules avant la présente loi à une assistance médicale à la procréation (AMP) de réaliser chez le notaire un consentement au don a posteriori en présentant des pièces justifiant qu’elles ont eu recours seules à une AMP avec don.