- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après l’article 9, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis (nouveau). – Après l’article 311‑22 du code civil, insérer un article 311‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑22‑1. – La femme célibataire qui, pour procréer, a eu recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur peut signer devant le notaire un consentement au don, sous réserve de la production de preuves justificatives du recours à une assistance médicale à la procréation en France ou à l’étranger la mentionnant seule. La liste des preuves est fixée par décret pris en Conseil d’État. » »
L’objectif de cet amendement est de permettre aux femmes célibataires ayant eu recours seules avant la présente loi à une assistance médicale à la procréation (AMP) de réaliser chez le notaire un consentement au don a posteriori en présentant des pièces justifiant qu’elles ont eu recours seules à une AMP avec don.