- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
I« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant pourra avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 2141‑3 si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement vise à autoriser l’assistance médicale à la procréation pour un membre du couple en cas de décès de l’autre membre à condition que le couple en ait exprimé ex ante la volonté par écrit.