Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 11 septembre 2019)
Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Sylvain Brial

Sylvain Brial

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

Membre du groupe Libertés et Territoires

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I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« le décès d’un des membres du couple, ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant pourra avoir accès à l’assistance médicale à la procréation avec les gamètes ou l’embryon issus du défunt, dans des délais définis par décret en Conseil d’État, et à condition que les deux membres du couple aient manifesté leur accord pour cette utilisation post mortem. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre à une personne engagée dans une procédure d’AMP avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les gamètes ou les embryons issus de ce conjoint dans le cas où ce dernier venait à décéder. 

L’interdiction de l’AMP post-mortem est difficilement justifiable dès lors que l’on permet aux femmes célibataires d’avoir recours à l’AMP avec tiers-donneur anonyme. 

Il faut cependant un encadrement strict de l’AMP post-mortem : elle ne doit être possible que si le couple était déjà engagé dans un parcours d’AMP, et si le conjoint décédé avait préalablement donné son accord à une telle utilisation.