- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, le couple receveur ou la femme receveuse ne peuvent pas se voir imposer un appariement sur les caractéristiques physiques. »
En amont d’une tentative d’AMP avec don, le praticien responsable effectue un appariement, en tenant notamment compte des caractéristiques physiques et des groupes sanguins du couple receveur, mais également d’éventuels facteurs cumulatifs de risque.
Toutefois il paraît important d’inscrire un principe de non-discrimination en lien avec cet appariement dans la loi. À ce principe, il convient également de donner clairement la possibilité au couple receveur ou à la personne receveuse de pouvoir refuser un appariement en fonction des caractéristiques physiques. C’est l’objet du présent amendement.