Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
(vendredi 13 septembre 2019)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 4001‑3. – I. – Avant l’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique, le professionnel de santé informe la personne de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement. A l’issue de cette utilisation, il en communique à la personne les résultats en apportant sa propre analyse. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de prévoir une information du patient préalablement au recours à l'utilisation d'un traitement algorithmique de données massives, conformément au principe du consentement aux soins.