Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
- Amendement parent : Amendement n°2266
(jeudi 12 septembre 2019)
Supprimer l'alinéa suivant :
« Art. 342‑9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation ».
Exposé sommaire
Le régime de filiation ici proposé par le Gouvernement revient à vouloir sécuriser une filiation artificielle en la rendant quasi irrévocable ce qui revient à conférer à l’intention unilatérale de la femme une portée démesurée.
Il est par ailleurs intéressant de voir qu’actuellement, un homme qui reconnaît un enfant sans en être le père biologique peut aujourd’hui se voir contester cette filiation par l’enfant. En revanche, la filiation ici proposée s’imposerait de façon définitive pour les mères.