Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 12 septembre 2019)
Photo de madame la députée Anne-France Brunet

Anne-France Brunet

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Raphaël Gérard

Raphaël Gérard

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Pascal Lavergne

Pascal Lavergne

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Photo de monsieur le député Patrick Vignal

Patrick Vignal

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de monsieur le député Pierre Cabaré

Pierre Cabaré

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Photo de madame la députée Danièle Hérin

Danièle Hérin

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Après l’alinéa 19, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 2143‑4‑1 (nouveau). – Ces données sont centralisées et mises en commun dans un registre national des donneurs de gamètes qui constitue l’unique base de données des donneurs de gamètes. Ce registre est renseigné par les organismes, établissements et groupements de coopération sanitaire autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique. Il constitue la base de données unique des donneurs de gamètes. »

Exposé sommaire

Le projet de loi de bioéthique élargit l’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs et confère le traitement de ces données à l’Agence de la biomédecine. En l’état actuel du texte, il semble cependant nécessaire de mieux préciser les contours du fichier qui sera ainsi traité par cette Agence.

La rédaction actuelle ne semble pas contraindre les centres à mutualiser les données qu’elles ont déjà en leur possession, ni même à les transmettre à l’Agence de la biomédecine. Le présent amendement vise donc à définir la nature de ce fichier qui recensera l’ensemble des données liées au don et à éclaircir les modalités de son utilisation par les centres d’assistance médicale à la procréation.