- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
Après l’alinéa 19, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 2143‑4‑1 (nouveau). – Ces données sont centralisées et mises en commun dans un registre national des donneurs de gamètes qui constitue l’unique base de données des donneurs de gamètes. Ce registre est renseigné par les organismes, établissements et groupements de coopération sanitaire autorisés dans les conditions prévues à l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique. Il constitue la base de données unique des donneurs de gamètes. »
Le projet de loi de bioéthique élargit l’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs et confère le traitement de ces données à l’Agence de la biomédecine. En l’état actuel du texte, il semble cependant nécessaire de mieux préciser les contours du fichier qui sera ainsi traité par cette Agence.
La rédaction actuelle ne semble pas contraindre les centres à mutualiser les données qu’elles ont déjà en leur possession, ni même à les transmettre à l’Agence de la biomédecine. Le présent amendement vise donc à définir la nature de ce fichier qui recensera l’ensemble des données liées au don et à éclaircir les modalités de son utilisation par les centres d’assistance médicale à la procréation.