- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« et, »,
insérer les mots :
« si elle le souhaite, ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :
« et, »
insérer les mots :
« si elle le souhaite, ».
Les conjoints ou conjointes sont actuellement le plus souvent inclus dans la procédure d’investigation ou de réalisation des interruptions médicales de la grossesse. Les centres de diagnostic prénatal veillent à ce que les décisions soient prises d’un commun accord au sein du couple et proposent de nouvelles consultations ou des délais supplémentaires en cas d’incertitude.
La formulation telle que proposée n’écarte nullement le ou la conjointe mais préserve l’autonomie des femmes dans l’hypothèse où le ou la conjointe exercerait sur elle des violences, notamment psychologiques. Dans la législation actuelle, la réalisation d’une interruption de grossesse n’est, pour cette raison, pas conditionnée à l’accord des 2 membres du couple.
Cette formulation est strictement identique aux recommandations de bonnes pratiques arrêtées le 25 janvier 2018 sur proposition de l’Agence de la biomédecine.