Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 11 septembre 2019)
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À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« ou conservés »

les mots :

« , conservés ou accueillis par un autre couple dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6 ».

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement de repli prévu pour le cas où notre amendement de suppression de l’article 1er ne serait pas retenu.

Alors que les lois du 29 juillet 1994 avaient posé un principe ferme d’interdiction des recherches sur l’embryon humain, ces recherches sont possibles depuis la loi du 6 août 2004. Il en résulte que, lorsque des embryons sont conçus dans le cadre d’une FIV, le couple peut se voir proposer que ceux des embryons qui ne seront pas implantés puissent être utilisés dans le cadre d’un projet de recherche. Cependant, ces recherches ne sauraient être envisagée si une destinée humaine est possible pour les embryons en question. Tout embryon conçu dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation se voit donc reconnaître une vocation prioritaire à l’implantation en vue de son développement. A défaut d’une implantation au profit du couple qui en est à l’origine, il doit pouvoir être accueilli par un autre couple. La conduite d’un projet de recherche ne saurait être envisagée qu’à défaut de cet accueil.

L’objectif de cet amendement est d’éviter de considérer que la recherche sur l’embryon est une issue ordinaire en cas de recours à une FIV. Cette recherche ne peut être envisagée qu’à titre subsidiaire, lorsque l’implantation de l’embryon n’est possible ni au profit du couple qui en est à l’origine ni au profit d’un autre couple.