Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 12 septembre 2019)
Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Josiane Corneloup

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Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Dino Cinieri

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Arnaud Viala

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Constance Le Grip

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À l’article L. 1244‑4 du code de la santé publique, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

 

Exposé sommaire

Il s’agit de rétablir la limite de cinq enfants pouvant naître des suites d’un don de gamètes telle qu’elle avait été fixée par la loi en 1994. L’extension du nombre des naissances possibles, issue de la loi du 6 août 2004, inscrit en effet la loi française dans une démarche qu’il faut combattre puisqu’elle tend à considérer le corps comme un gisement de ressources disponibles. Cette démarche est en effet contraire au principe de respect du corps humain affirmé à l’article 16‑1 du Code civil dont le Conseil constitutionnel a fait une composante de la dignité de la personne humaine dans sa décision du 27 juillet 1994.

Cet amendement vise à revenir à un nombre plus raisonnable d’enfants pouvant naître d’un même donneur en rétablissant la limite à cinq, comme cela avait été décidé en 1994.