Fabrication de la liasse
Tombé
(vendredi 13 septembre 2019)
Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Substituer aux alinéas 10 à 34 les deux alinéas suivants :

« III (nouveau). – Après l’article 360 du code civil, il est inséré un article 360‑1 ainsi rédigé :

« Art. 360‑1. – L’adoption simple est également permise, à l’exclusion de toute autre forme d’adoption, pour l’établissement d’un lien de filiation entre l’adopté et la femme vivant en couple avec sa mère ».

 

Exposé sommaire

Amendement de repli pour le cas où notre amendement visant à la suppression de l’article 1er du projet de loi ne serait pas retenu.

En cas de recours à l’assistance médicale à la procréation dans un couple de femmes, la filiation est légalement établie à l’égard de celle qui accouche par le seul fait de l’accouchement. Pour organiser un lien à l’égard de la seconde, l’adoption simple est la meilleure solution. Elle permet en effet de consolider la situation de l’enfant à l’égard de la femme qui partage la vie de sa mère sans le priver définitivement de la possibilité d’établissement d’un lien de filiation paternelle. Ainsi, l’adoptante pourra être investie de l’autorité parentale à l’égard de l’adopté et participer effectivement à sa vie quotidienne. L’enfant pourra en outre hériter des biens de l’adoptante au décès de cette dernière.

Cet amendement vise à organiser le lien de filiation à l’égard de la femme partageant la vie de la mère de l’enfant grâce au recours à l’adoption simple.