Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 13 septembre 2019)
Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Dino Cinieri

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Arnaud Viala

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Bernard Perrut

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Constance Le Grip

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Après l’article 310‑2 du code civil, il est inséré un article 310‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 310‑2-1. – L’interdiction posée à l’article précédent s’applique également lorsqu’il est établi que le parent à l’égard duquel la filiation est établie a eu recours à une convention de gestation pour autrui des suites de laquelle est né l’enfant. »

Exposé sommaire

Depuis les lois du 29 juillet 1994, la nullité d’ordre public des conventions portant sur la gestation
pour le compte d’autrui est affirmée à l’article 16‑7 du Code civil. La jurisprudence judiciaire a
constamment privé de tout effet les gestations pour autrui effectuées à l’étranger. Cependant, depuis
la condamnation de la France par la Cour européenne des droits, de l’homme dans ses arrêts du 26
juin 2014, il est désormais nécessaire de reconnaître le lien de filiation lorsqu’il est conforme à la
réalité biologique. Rien n’impose cependant d’établir le second lien de filiation. Le présent
amendement vise donc à affirmer de manière explicite, l’interdiction d’établir un double lien de
filiation en cas de recours avéré à une gestation pour autrui, fût-ce à l’étranger. L’article 310‑2 du
Code civil offre un très bon modèle en prévoyant l’interdiction d’établissement de la filiation à l’égard
du second parent lorsqu’il existe entre eux un empêchement à mariage prévu par les articles 161 et
162. Il suffit donc d’en étendre l’application lorsqu’il est établi que le parent à l’égard duquel la
filiation est établie a eu recours à une convention de gestation pour autrui des suites de laquelle est
né l’enfant.


Interdire l’établissement du second lien de filiation en cas de recours avéré à une GPA permettra de
renforcer l’effectivité de l’interdiction de la GPA posée par l’article 16‑7 du Code civil.