- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
- Code concerné : Code civil
Le chapitre II du titre VII du livre Ier du titre préliminaire du code civil est ainsi modifié :
1° Après l’article 312, il est inséré un article 312‑1 ainsi rédigé :
« Art. 312. – L’enfant conçu ou né pendant le mariage d’un couple composé de deux femmes, qui résulte d’un projet parental commun et qui est sans filiation paternelle connue, a pour parent la conjointe de sa mère.
2° À la première phrase de l’article 313, à l’article 314, à l’article 315, au second alinéa de l’article 327 et à la première phrase de l’article 329, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « ou de parenté » ;
3° Au premier alinéa de l’article 327, après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « ou la parenté » ;
4° À l’article 314 et à la première phrase de l’article 336‑1, après le mot : « paternelle », sont insérés les mots : « ou parentale ».
L’article 312 du code civil dispose que : « L’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. »
Le présent amendement a pour objet d’instaurer une présomption de parenté au profit de la conjointe de la mère d’un enfant issu d’un projet parental commun et qui n’a pas de filiation paternelle connue.