Fabrication de la liasse

Amendement n°783

Déposé le mercredi 4 septembre 2019
Discuté
Tombé
(vendredi 13 septembre 2019)
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Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Philippe Gosselin

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Julien Dive

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Arnaud Viala

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Constance Le Grip

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Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis (nouveau). – L’article 327 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Suite à une assistance médicale à la procréation, telle que définie à l’article L. 2141‑2 du code de la santé publique, l’action en recherche de paternité entamée par l’enfant est à la charge de la requérante initiatrice de la « filiation par déclaration anticipée de volonté », telle que mentionnée à l’article 342‑11 du présent code. »

Exposé sommaire

En posant la possibilité pour un enfant née d’une assistance médicale à la procréation (AMP) d’accéder à ses origines, le texte reconnaît implicitement le besoin pour cet enfant de connaître, un jour, l’identité de son père biologique.

Pour que ce droit soit effectif, il est de notre devoir de donner à l’enfant les moyens d’entamer une démarche de recherche en paternité, telle que prévue dans notre code civil.

Ainsi est-il prévu, à travers cet amendement, que la personne initiatrice de la « filiation par déclaration anticipée de volonté » prenne à sa charge les éventuels frais liés à la recherche en paternité entamée par l’enfant.