Fabrication de la liasse

Amendement n°790

Déposé le mercredi 4 septembre 2019
Discuté
Rejeté
(vendredi 13 septembre 2019)
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Alain Ramadier

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Philippe Gosselin

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Julien Dive

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Éric Pauget

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Jacques Cattin

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Jean-Jacques Ferrara

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Ian Boucard

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Arnaud Viala

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Jean-Carles Grelier

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Gilles Lurton

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Constance Le Grip

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Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« 2° L’article L. 2151‑6 devient l’article L. 2151‑8 et, à cet article, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. »

 

Exposé sommaire

Actuellement, de nombreuses autorisations d’importation délivrées par l’Agence de la biomédecine porte sur des lignées de cellules souches provenant des Etats-Unis, d’Israël, d’Angleterre etc. Autant de pays qui ont refusé de signer la convention d’Oviedo.

Ceci n'est pas anodin. Ces pays ne présentent pas le même niveau de garanties éthiques que la France. Ils ne sont pas en mesure de garantir « la protection adéquate », « l’interdiction de constitution d’embryon aux fins de recherche » ou encore le « consentement du couple géniteur » exigés par la convention d’Oviedo (articles 13 et 18 de la convention).

Cet amendement propose de graver dans le marbre du droit le fait que la France n'autorise des importations de lignées qu'en provenance de pays qui ont les mêmes exigences bioéthiques qu’elle.