- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« le décès d’un des membres du couple, ».
Cet amendement vise à autoriser la PMA post mortem, étant rappelé que de nombreux pays en Europe ont légalisé la procréation médicalement assistée post mortem. C’est notamment le cas de la Belgique, de l’Espagne, des Pays-Bas et du Royaume uni. Le présent amendement a également pour finalité d’éviter toute rupture d’égalité entre les couples d’une part, et les femmes célibataires d’autre part, concernant l’accès à la PMA. En effet, le projet de loi bioéthique autorise les femmes célibataires à avoir recours à la PMA, donc avec tiers donneur, sans condition restrictive relative à l’éventuel décès de ce donneur. Il apparaît essentiel que les femmes en couple, inscrites dans un projet parental avec leur conjoint(e) soient également en mesure de bénéficier d’une insémination ou transfert des embryons, quand bien-même leur conjoint ou conjointe serait décédé.