Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
(vendredi 13 septembre 2019)
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« V (nouveau). – À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »
Exposé sommaire
Dans le projet de loi, le V de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique a été déplacé dans les dispositions générales de l’AMP par la création de l’article L. 2141-3-1.
Il convient de le replacer aussi dans les dispositions de la recherche sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires.