- Texte visé : Projet de loi relatif à la bioéthique, n° 2187
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
I. – Après la référence :
« L. 1243‑3 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« l’autorise expressément. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« L’autorisation expresse à l’examen prévu au premier alinéa peut être retirée tant qu’il n’y a pas eu d’intervention sur l’élément concerné dans le cadre de la recherche autre que celle pour permettre la conservation de cet élément. »
Il convient de donner toute sa valeur et son importance au consentement de la personne. C’est pourquoi outre la formulation de l’autorisation expresse, il convient de prévoir que cette autorisation expresse puisse être retirée tant qu’il n’y a pas eu d’intervention, autre que celle permettant la conservation de cet élément.
Il convient de préserver au patient toute sa liberté de choix d’y consentir, ce qui est l’objet de cet amendement.