- Texte visé : Proposition de loi n°2200 relative aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « La violence économique mentionnée au premier alinéa est constituée lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. Elle est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
« « La spoliation, le contrôle des biens essentiels ou l’interdiction de travailler constituent des violences au sens du deuxième alinéa. » »
La violence économique, pourtant bien réelle et brutale pour les personnes qui en sont victimes, n’est pas définie par le code pénal.
Le présent amendement a pour but de consolider juridiquement cette notion.
Pour cela, il restreint tout d’abord le champ des violences économiques aux seules violences commises au sein du couple afin que cette qualification ne soit pas détournée de son objet initial. Il précise également les faits constitutifs de cette violence en reprenant une définition proposée par le ministère de la Justice (http://www.justice.gouv.fr/publication/guide_violences_conjugales.pdf).
Le présent amendement permet donc de recentrer et de mieux qualifier la notion de violence économique afin de lui donner une véritable portée juridique.