Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
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Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
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Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 221‑1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément aux objectifs fixés aux 2° et 3° de l’article L. 100‑4, les économies d’énergie mentionnées au présent article visent à réduire la consommation énergétique finale ainsi que la consommation énergétique primaire des énergies fossiles. Ces économies d’énergie sont réalisées dans les secteurs résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux. Elles peuvent notamment consister, dans le secteur des transports, en la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou de ravitaillement de véhicules en gaz, en hydrogène ou en superéthanol E85, l’acquisition de véhicules à faibles et très faibles émissions, le remplacement de véhicules par des véhicules à faibles et très faibles émissions, la conversion de véhicules en véhicules à faibles et très faibles émissions ou la conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85 ainsi qu’en la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs utilisant des véhicules à faibles et très faibles émissions ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à l’insertion au sein de l’article 25 bis du superéthanol E85, celui-ci ayant été omis dans la liste des carburants alternatifs permettant de réduire les émissions. La contribution très significative du Superéthanol E85 à la transition énergétique (réduction de 50 % des émissions nettes de gaz à effet de serre et réduction de 90 % des émissions de particules par rapport à l’essence) doit, en effet, être accompagnée et encouragée puisque grâce à l’homologation des boitiers de conversion E85, ce carburant est désormais accessible à 90 % du parc automobile fonctionnant à l’essence, à la condition de les doter d’un boitier de conversion E85. Il paraît donc important que les autorités contribuent à renforcer le maillage des stations-services délivrant du biocarburant ce d’autant que certaines régions dont celles du Grand Est, des Hauts de France notamment se sont engagées pour soutenir financièrement les particuliers qui souhaitent réaliser cette installation sur leur véhicule. Par ailleurs, le déploiement de véhicules roulant au superéthanol E85 allant dans le sens du développement de véhicules à faibles et très faibles émissions, l’installation de boitiers de conversion E85 flexfuel doit également être mentionnée à cet article dans les procédés de conversion énumérés ce qui incitera d’autant les constructeurs automobiles à proposer des véhicules neufs équipés de ces boitiers ou encore à maintenir la garantie constructeur sur les véhicules convertis.