Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Après le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »

Exposé sommaire

Aujourd’hui, le repos hebdomadaire des conducteurs routiers de poids lourds est interdit en cabine pour des raisons évidentes de dignité humaine et de conditions d’hygiène. L’espace de couchage prévu dans les véhicules ayant un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes étant encore plus exigu, il convient d’étendre cette interdiction