Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »

Exposé sommaire

Le texte tel qu’il est proposé ouvre la possibilité pour les présidents de Conseils départementaux, les maires ou les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale de fixer la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur les routes départementales et communales. Mais il ne concerne pas les préfets et exclut par voie de conséquence les routes nationales sans séparateur central sur lesquelles la vitesse maximale autorisée resterait donc limitée à 80 km/h.

Ce texte ne répond donc pas, en l’état, aux attentes des territoires enclavés, en particulier des départements qui ne bénéficient pas de routes nationales à deux fois deux voies et dont les habitants demeureront pénalisés dans leurs déplacements. Cette différence de traitement entre les routes nationales et départementales suscitera de plus l’incompréhension des automobilistes et ajoutera à la confusion.

C’est pourquoi le présent amendement vise à rétablir la disposition adoptée au Sénat, en l’occurrence à réintroduire les alinéas 4 et 5 de l’article 15 BIS B afin de permettre aux préfets de décider de rehausser la vitesse maximale autorisée à 90 km/h sur les routes nationales.