- Texte visé : Texte n°2206, adopté par la commission, , en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, d'orientation des mobilités (n°2135)
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« Art. L. 3116‑6. – Les conducteurs de transport en commun affectés à l’exécution des services de transport public collectif de personnes dont la liste est définie par arrêté disposent d’un système d’information... (le reste sans changement). »
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« L’obligation mentionnée au premier alinéa ne s’applique pas aux services pour lesquels une reconnaissance préalable du parcours est obligatoire. »
Cet amendement vise à apporter plusieurs précisions :
- tout d’abord que l’obligation s’applique aux transports en commun de personnes et non pas à l’ensemble des services
- ensuite que l’équipement n’est pas forcément lié au véhicule mais doit être disponible pour le conducteur (possibilité d’utiliser une application mobile)
- enfin que les prestations de transports en commun soumises à l’obligation d’équipement d’un dispositif d’information signalant la présence d’un passage à niveau sont définies par arrêté.