- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, d'orientation des mobilités (n°2135)., n° 2206-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 63 :
« Les communes sur le territoire desquelles fonctionnent de tels services sont habilitées à prévoir la délivrance d’un label "auto-partage" en l’absence de création de ce label par Île-de-France Mobilités. »
L’article 1er prévoit la possibilité pour Ile-de-France Mobilités de délivrer un label « auto partage » aux véhicules affectés à cette activité. Il s’agit là d’une simple faculté offerte à Ile-de-France Mobilités qu’elle n’a pas l’obligation de mettre en œuvre.
Dès lors, les maires risquent de se heurter à des difficultés pratiques liées au fait que l’autorité organisatrice de la mobilité n’a pas fait usage de cette possibilité qui lui est reconnue par la loi alors même que de tels services existent sur le territoire de leurs communes.
C’est pourquoi il est proposé d’ouvrir aux communes la faculté de délivrer un label « auto-partage » en l’absence de création de ce label par Ile-de-France Mobilités.