- Texte visé : Texte, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, d'orientation des mobilités (n°2135)., n° 2206-A0
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :
« 2° L’article L. 3221‑6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221‑6. – Le représentant de l’État dans le département peut, en concertation avec le président du conseil départemental, fixer la vitesse maximale autorisée pour les routes nationales, sans séparateur central et hors agglomération, dans la limite de 90 km/h. »
Cet amendement rétablit une disposition introduite par le Sénat et supprimée en commission. Il donne la compétence aux préfets de relever la vitesse maximale autorisée sur les routes nationales dont ils ont la gestion, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
Il apparaît pertinent d’adapter la limitation de vitesse aux réalités des territoires au gré des circonstances, en l’abaissant uniquement sur les tronçons de route accidentogène.