Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Sylvain Brial
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député François Pupponi

I. – Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Dans le cas des véhicules motorisés, la plateforme est dans l’obligation de vérifier au moment de l’inscription et à chaque date d’anniversaire de l’inscription que les travailleurs possèdent une autorisation en cours de validité d’exercer la profession de transporteur public routier au sens de l’arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier et aux modalités de la demande d’autorisation par les entreprises. La plateforme est également tenue d’informer les travailleurs de la réglementation précitée ainsi que des risques encourus en cas de non-respect. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder au même complément.

Exposé sommaire

Selon l’article L1000‑3 du Code du Transport, tout déplacement motorisé de marchandise ou de personne relève du transport public, qui est strictement réglementé. La profession de transporteur routier de marchandises doit en effet être exercée dans le respect d’obligations concernant l’accès à la profession, en répondant à quatre exigences : l’établissement, l’honorabilité professionnelle, la capacité financière et la capacité professionnelle. Cette capacité de transport n’est délivrée qu’à l’issue d’une formation, et débouche sur l’inscription au registre des transporteurs. A noter que l’Article L3452‑6 du code des transports prévoit de punir d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende « Le fait d’exercer une activité de transporteur public routier, de déménageur, de loueur de véhicules industriels avec conducteur, alors que l’entreprise n’y a pas été autorisée ».

Pour autant, aujourd’hui, une grande majorité des travailleurs des plateformes qui utilisent des véhicules motorisés ne possèdent pas d’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier. Cet amendement vise donc à demander aux plateformes de vérifier que leurs travailleurs utilisant des véhicules motorisés le fassent dans le respect de la réglementation en vigueur.