Fabrication de la liasse

Amendement n°706

Déposé le vendredi 6 septembre 2019
Retiré
Photo de madame la députée Frédérique Lardet

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 21BA permet aux autorités administratives de limiter le droit d’usage de la servitude dite « servitude de marchepied » pour préserver la biodiversité.

Cependant, l’article L. 2131‑2 du CGPPP prévoit à l’alinéa 4 que la continuité de la servitude de marchepied doit être assurée tout au long du cours d’eau ou du lac domanial et que la ligne délimitative ne peut s’écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d’un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement.

Il est effectivement prévu que les obstacles naturels (marais, tourbières, boires, arbres anciens, etc.) soient contournés. D’autres dispositions particulières permettant de protéger les patrimoines naturel et historique se surimposent aux exigences de la servitude. Il en est ainsi des mesures prises pour préserver la biodiversité (réserves naturelles nationales, arrêtés de biotope), des sites inscrits et classés (loi du 2 mai 1930), des éléments figurant à l’inventaire des monuments historiques.

Permettre à l’autorité administrative une restriction de ce droit sous le motif d’atteinte à la biodiversité semble d’une part trop restrictif et peu précis tandis que la législation actuelle semble aujourd’hui adaptée et suffisante.

C’est pourquoi, nous proposons la suppression de cet article.