- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (n°2078)., n° 2208-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 48 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’utilisation de l’emblème national ainsi que la combinaison dans des proportions majoritaires des couleurs bleu, blanc et rouge sont interdites sur les affiches et circulaires, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou d’un groupement politique. »
L’article R. 27 du code électoral dispose actuellement que « les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites ». Cette rédaction suggère une interdiction complète de toute combinaison des trois couleurs constitutives du drapeau national sur les affiches et circulaires même s’il s’agit d’une combinaison involontaire.
Face à cette rigidité, il est proposé d’introduire à l’article L. 48 du code électoral une rédaction permettant de maintenir l’interdiction de l’utilisation de l’emblème nationale tout en précisant que la combinaison, dans des proportions majoritaires, des couleurs bleu, blanc et rouge est également interdite. La mention de « proportions majoritaires » vise à éviter des censures de combinaisons tricolores involontaires, ne manifestant visiblement pas une volonté de reproduire l’emblème national.
Tel est l’objet du présent amendement.