Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 27 septembre 2019)
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de monsieur le député Alexandre Freschi
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de madame la députée Anne Genetet
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Laurianne Rossi

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« médicale »,

insérer les mots :

« ou en cas d’union civile, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Au second alinéa de l’article 16‑8 du code civil, après le mot : « thérapeutique », sont insérés les mots : « ou d’union civile, ». »

Exposé sommaire

Afin d’éviter toute éventuelle consanguinité, il semble primordial que toute personne issue d’une PMA, n’ayant pas souhaité accéder à l’identité de son donneur, et sur le point de s’unir civilement, doit vérifier ne pas être issue du même donneur que son futur conjoint, sans remise en cause de l’anonymat.

Aujourd’hui, l’article L. 1244‑6 du Code de la santé publique dispose qu’un médecin peut, à la demande du couple, vérifier que les deux personnes ne sont pas issues du même donneur. Cette possibilité doit devenir une obligation.