Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°2243, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
(jeudi 3 octobre 2019)
Après l’article 310‑2 du code civil, il est inséré un article 310‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. 310‑2-1. – L’interdiction posée à l’article 310-2 s’applique également lorsqu’il est établi que le parent à l’égard duquel la filiation est établie a eu recours à une convention de gestation pour autrui des suites de laquelle est né l’enfant. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet d’interdire l’établissement du second lien de filiation en cas de recours avérée à une gestation pour autrui ce qui permettra de renforcer l’effectivité de l’interdiction de la GPA posée par l’article 16‑7 du code civil.