Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 3 octobre 2019)
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Photo de monsieur le député Antoine Savignat
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Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Après l’article 310‑2 du code civil, il est inséré un article 310‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 310‑2-1. – L’interdiction posée à l’article 310-2 s’applique également lorsqu’il est établi que le parent à l’égard duquel la filiation est établie a eu recours à une convention de gestation pour autrui des suites de laquelle est né l’enfant. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’interdire l’établissement du second lien de filiation en cas de recours avérée à une gestation pour autrui ce qui permettra de renforcer l’effectivité de l’interdiction de la GPA posée par l’article 16‑7 du code civil.