Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Antoine Savignat

Antoine Savignat

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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La section 4 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l’article 227‑12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait pour une personne ou un couple de s’entendre avec une femme pour que celle-ci accepte, y compris à titre gratuit, de porter un enfant en vue de le leur remettre est puni des mêmes peines. » ;

2° Après l’article 227‑12, est inséré un article 227‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑12‑1. – Dans le cas où le délit prévu au deuxième alinéa de l’article 227‑12 est commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de renforcer l’effectivité de l’interdiction de la GPA posée par l’article 16‑7 du Code civil, en prévoyant la création d’une infraction spécifique en cas de recours à une GPA à l’étranger par un ressortissant français.