Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

L’article 511‑2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « paiement » est remplacé par les mots : « profit ou un avantage comparable »;

b) Le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

c) Le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le paiement de celui-ci » sont remplacés par les mots : « un profit ou un avantage comparable » ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ne constituent pas un profit ou un avantage comparable aux fins des deux premiers alinéas :

« 1° Les frais prévus aux articles L. 1211‑4 et R. 1211‑2 à R. 1211‑10 du code de la santé publique ;

« 2° L’intérêt d’un donneur à ce qu’un organe soit octroyé à un proche, en contrepartie de son don, dans le cadre d’un don croisé prévu au troisième alinéa de l’article L. 1231‑1 du code de la santé publique.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 du présent code relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article. »

Exposé sommaire

L’article 511‑2 al. 1 du code pénal prévoit que le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni par une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. Cet alinéa réprime donc le « commerce de transplantation », défini par l’édition 2008 de la Déclaration d’Istanbul comme étant « une politique ou une pratique au cours de laquelle un organe est traité comme une marchandise, notamment en étant acheté ou vendu, ou utilisé en vue d’un gain matériel ».

L’objectif de cette infraction est de responsabiliser les receveurs qui alimentent financièrement le trafic d’organe et le tourisme de transplantation. Malgré leur implication limitée dans cette chaine criminelle, leur comportement doit cependant pouvoir être sanctionné, à cause de la mutilation et les conséquences à vie subies par le donneur.

Il convient de modifier les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 511‑2 du code civil, en remplaçant le mot « paiement » par les mots « profit ou avantage comparable », afin de couvrir plusieurs types de contrepartie ; et d’insérer après le paragraphe 1er du même article, un nouveau paragraphe qui détermine ce qui n’est pas couvert par cette notion.