Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Bernard Perrut

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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L’article 511‑3 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « ou décédée » ;

« b) Le mot : « sept » est remplacé par le mot « dix » ;

« c) Le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 euros » ;

« 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article. »

Exposé sommaire

L’infraction de prélèvement illicite d’organes sur une personne vivante majeure est prévue à l’article 511‑3 du code pénal. Elle est punie par une peine de sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

Etant donné la gravité de cette infraction et en respectant les principes de nécessité et proportionnalité de la loi pénale, il est nécessaire d’alourdir ces peines principales car elles ne sont pas assez sévères et en conséquence, pas assez dissuasives. Il est donc question de déterminer le quantum approprié de ces peines.