- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »
Selon l’article 16‑8 du Code civil, « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. »
En application de cet article, une femme ne peut recevoir l’ovocyte de sa compagne, dont elle connaît évidemment l’identité. En plus d’être contraire au principe d’anonymat, cela pourrait s’apparenter à une forme de Gestation pour autrui (GPA), également interdite par la loi.
L’objet de cet amendement est donc de préciser cette interdiction au sein de l’article premier.