Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 27 septembre 2019)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »

Exposé sommaire

Selon l’article 16‑8 du Code civil, « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. »

En application de cet article, une femme ne peut recevoir l’ovocyte de sa compagne, dont elle connaît évidemment l’identité. En plus d’être contraire au principe d’anonymat, cela pourrait s’apparenter à une forme de Gestation pour autrui (GPA), également interdite par la loi.

L’objet de cet amendement est donc de préciser cette interdiction au sein de l’article premier.