Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 3 octobre 2019)
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Reitzer

Jean-Luc Reitzer

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Julien Aubert

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Jacques Cattin

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Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Philippe Gosselin

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Alain Ramadier

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Nicolas Forissier

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Marc Le Fur

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Véronique Louwagie

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Bernard Perrut

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Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Jean-Jacques Ferrara

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Jean-Pierre Door

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Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Après l'article 511‑2 du code pénal, il est inséré un article 511‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. 511‑2-1. – Le fait de commettre les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 511‑2 et à l'article 511‑3 en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et 1 500 000 euros d’amende.

« L’infraction prévue à l’article 511‑3 est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une défiance physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

« Lorsqu’elles ont causé la mort du donneur ou lorsqu’elles sont commises en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie, les infractions prévues aux articles précités sont punies de trente ans de réclusion criminelle.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23, relatif à la période de sûreté, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

Exposé sommaire

Bien que la publicité sur l’offre et la demande d’organes en vue d’obtenir un profit ou un avantage comparable pourrait, en principe, rentrer dans le champ d’application de la notion d’entremise prévue dans la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 511‑2, il convient de faire figurer expressément cette interdiction dans un nouvel article en application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale et par souci de prévisibilité. En effet, si ces actes ne sont pas interdits expressément par la loi pénale, les individus ne seraient pas au courant de l’illicéité de ces actes, et il existe le risque que le juge pénal ne sanctionne pas ces actes en l’absence d’une interdiction expresse. De plus, tel qu’affirmé dans le rapport explicatif de la Convention de Compostelle, cette interdiction est nécessaire compte tenu de l’existence, par exemple, de sites web sur lesquels les organes humains sont mis en vente.

Ainsi, cette interdiction de publicité aurait pour objectif de prévenir le trafic d’organes et le tourisme de transplantation, car ces informations ne seraient pas disponibles sur Internet et en conséquence les patients ne seraient pas incités à acheter des organes ou à partir à l’étranger pour faire du tourisme de transplantation. Grâce à cette interdiction, les patients ne pourraient pas être non plus contactés par des personnes sans scrupules qui leur proposeraient d’acheter des organes.