Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 4 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète

À la fin du premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code de santé publique, les mots : « ou sur une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » sont supprimés.

Exposé sommaire

L’article 1221‑5 du code de la santé publique pose une interdiction stricte concernant le prélèvement de sang ou de ses composants en vue d’une utilisation thérapeutique pour autrui.

Il est très important de limiter cette interdiction absolue aux seules personnes sous tutelle et de ne pas priver toute personne protégée de ce droit.

Par le présent amendement, il s’agit de supprimer cette incapacité qui, dans l’état actuel, du texte est excessive car générale, puisqu’elle concerne toute personne faisant l’objet d’une mesure de protection.

Ainsi, aujourd’hui, une personne sous simple sauvegarde de justice ou en curatelle ne peut pas légalement faire un don de son sang.

En pratique, cette interdiction totale est parfois ressentie comme une véritable injustice par des personnes protégées, y compris sous tutelle, ainsi privées de la reconnaissance sociale et de l’estime de soi que peut entraîner la pratique du don du sang. De plus, compte tenu des conditions actuelles du don du sang, la vérification de la capacité n’est que purement déclarative par le biais d’un questionnaire et ce don est gratuit ; enfin, on ne voit pas bien comment un don du sang pourrait être pratiqué sur un majeur hors d’état d’exprimer sa volonté et son consentement.