Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°2243, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(vendredi 4 octobre 2019)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 4001‑3. – I. – Pour des actes à visées préventive, diagnostique ou thérapeutique, un professionnel de santé peut proposer au patient d’utiliser, pour la réalisation des actes, un traitement algorithmique de données massives. Le professionnel de santé doit informer le patient en amont de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement afin que ce dernier puisse prendre une décision éclairée. »
Exposé sommaire
Dans sa rédaction actuelle, le texte de loi ne prévoit rien en cas de refus de la part du patient.
Bien que l'intelligence artificielle soit considérée comme l'un des meilleurs moyens d'investigation, un patient se doit d'être mis au courant de l'ensemble des traitements dont il bénéficiera.