Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 4 octobre 2019)
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Pascal Lavergne
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de monsieur le député Alexandre Freschi
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Anne Genetet
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Florence Provendier

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 4001‑3. – I. – Pour des actes à visées préventive, diagnostique ou thérapeutique, un professionnel de santé peut proposer au patient d’utiliser, pour la réalisation des actes, un traitement algorithmique de données massives. Le professionnel de santé doit informer le patient en amont de cette utilisation et des modalités d’action de ce traitement afin que ce dernier puisse prendre une décision éclairée. »

Exposé sommaire

Dans sa rédaction actuelle, le texte de loi ne prévoit rien en cas de refus de la part du patient.
Bien que l'intelligence artificielle soit considérée comme l'un des meilleurs moyens d'investigation, un patient se doit d'être mis au courant de l'ensemble des traitements dont il bénéficiera.