- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1. – Les données relatives aux tiers donneurs, à leurs dons, et aux personnes nées à la suite de ces dons, d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 sont conservées par eux dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à quatre-vingt ans. »
Il est impératif que puissent être conservées les données relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons, qui ont été recueillies antérieurement à l’application de la future loi.
Or, dans la rédaction actuelle, rien n’oblige les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du code de la santé publique à assurer la préservation de ces données, pourtant indispensables pour l’application du VII B et C de l’article 3.
L’amendement vise à ce que les données encore détenues soient conservées pour une durée minimale de quatre-vingt ans à partir de la date de collecte.