- Texte visé : Texte n°2243, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Après le troisième alinéa de l’article L. 1232‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interrogation du registre national de refus est supprimée pour les donneurs potentiels étrangers ne résidant pas en France. »
Lorsqu’il y a des donneurs potentiels étrangers (ayant par exemple en leur possession une carte de donneur) ne résidant pas en France (en cas d’accident de la route en France, par exemple), la première obligation prévue est d’interroger le RNR alors que ce registre ne peut contenir leur nom du fait de leur nationalité.
Il convient donc d’éviter cette démarche inutile pour les donneurs potentiels étrangers non résidents en France sachant que le facteur temps est important dans la chaîne du don d’organes.