- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi relatif à la bioéthique (n°2187)., n° 2243-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑4-1. – Le médecin qui souhaite accéder aux données non identifiantes des donneurs et aux informations sur la conservation des gamètes ou des embryons dans le but de proposer à une personne ayant recours à une assistance médicale à la procréation un appariement approprié s’adresse à l’Agence de la biomédecine qui lui transmet des données non identifiantes et le lieu de conservation des gamètes ou des embryons. »
Cet amendement vise à faciliter l’appariement des gamètes avec les personnes ayant recours à une AMP avec don. En effet, pour certaines personnes, en particulier quand elles sont d’une origine ethnique minoritaire en France, l’appariement peut être particulièrement long, voire impossible, faute de donneurs identifié dans le même centre et faute de pouvoir refuser un appariement. Dès lors, puisqu’un fichier national va être constitué par l’Agence de biomédecine en vue de l’accès aux origines, son existence devrait aussi pouvoir aider les médecins à orienter leurs patients ou à transférer des gamètes pour faciliter cet appariement.