Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 26 septembre 2019)
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Supprimer l’alinéa 24.

Exposé sommaire

Cet amendement est un amendement de repli prévu pour le cas où notre amendement de suppression de l’article 1er ne serait pas retenu.

Les lois du 29 juillet 1994 ont autorisé le recours à un don de gamètes pour permettre à des couples infertiles de réaliser leur projet parental. Ainsi qu’en témoignent les nombreuses revendications des enfants nés d’un don de gamètes, cette pratique n’est cependant pas anodine. Il est en effet fréquent que, malgré l’amour que leur portent leurs parents, ces enfants connaissent une véritable perte de repère et se lancent dans une quête de leurs origines. Pour éviter des situations trop perturbantes pour les enfants, la loi n’a donc permis le recours au don de gamètes qu’à titre subsidiaire. Ce caractère subsidiaire est affirmé par l’article L. 2141‑7 du Code de la santé publique : « L’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en oeuvre lorsqu’il existe un risque de transmission d’une maladie d’une particulière gravité à l’enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d’assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑10, renonce à une assistance médicale à la procréation au sein du couple ». En le supprimant, le projet de loi ouvre la voie à la revendication d’un don de gamètes qui ne sera plus fondé sur la nécessité médicale mais, pourquoi pas, le désir eugénique d’un enfant parfait, plus grand, plus beau. Ainsi qu’en témoigne l’existence de banques de spermes de prix Nobel, ces fantasmes existent. Pour nous en prémunir, il convient par conséquent de maintenir l’article L. 2141‑7 du Code de la santé publique dans sa version actuelle.

L’article L. 2141‑7 du Code de la santé publique ne permet le recours à un don de gamètes qu’à titre subsidiaire. Le projet de loi entend supprimer ce caractère subsidiaire, ce qui permettra la réalisation de fantasmes eugéniques. Le présent amendement vise à maintenir ce caractère.